Les salariés peuvent refuser d’adhérer au dispositif de complémentaire santé obligatoire uniquement dans certains cas.
Toute demande de dispense de mutuelle obligatoire doit être faite par écrit accompagnée du justificatif de dispense. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Il existe plusieurs cas ouvrant droit à une dispense de mutuelle obligatoire :
Dispense de droit :
– Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
– Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants- droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
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Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
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Le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/ Moselle) ;
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Le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
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Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
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Les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
– Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
– Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
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de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),
Dispense intégrées par l’entreprise :
– Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
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sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
– Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur . La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime.
– Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :
- le régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM),
- la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.
L’article 11 de la LOI EVIN :
Le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaires, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin. Un salarié, employé dans l’entreprise avant la mise en place du premier régime par décision unilatérale, pouvait refuser d’y adhérer dans un délai d’un mois à compter de la mise en place dès lors qu’il supporte une quote-part salariale.